R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
26. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’au 31 mai 2009 et conformément à l’annexe II du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à compter du 1er juin 2009. Ces sommes sont accumulées à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date du décès, sauf pour la période au cours de laquelle une rente de retraite est versée, et augmentées d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date du décès du membre et calculé à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
D. 125-2010, a. 26.
26. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’au 31 mai 2009 et conformément à l’annexe II du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à compter du 1er juin 2009. Ces sommes sont accumulées à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date du décès, sauf pour la période au cours de laquelle une rente de retraite est versée, et augmentées d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date du décès du membre et calculé à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
D. 125-2010, a. 26.